Catégories
Droit internet

Un signe qui identifie un site et non une marque n’est pas une contrefaçon

Le site place-des-styles.com de Promod n’est pas une contrefaçon de la marque Place des tendances, selon un jugement du 1er octobre 2010. Le TGI de Paris estime que le titulaire de la marque Place des tendances n’est pas habilité à interdire l’usage du signe similaire Place des styles dans la mesure où il est seulement exploité pour identifier le nom du site éponyme et non pour garantir au consommateur la provenance et la qualité des produits vendus sur le site.

Place-des-styles.com propose aux internautes de se déplacer virtuellement sur une place et d’accéder à différentes boutiques. Quand il a fait son choix et qu’il décide d’acheter un produit, il est renvoyé sur promod.fr pour effectuer son paiement en ligne. La dénomination Places des styles sert ainsi à identifier une place virtuelle qui est uniquement dédiée à la présentation des produits vendus sous la marque Promod.

« A défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé et, dès lors, en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques opposées, la société Place des Tendances ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon », conclut le tribunal.

Il rejette également les demandes sur le fondement de la concurrence déloyale car il n’y a pas de risque de confusion du public « qui aura parfaitement conscience en accédant au site www.place-des-styles.com d’être en présence de produits distincts de ceux offerts à la vente sur le site www.placedestendances.com par la société du même nom ». La société Place des tendances est condamnée à verser 4 000 euros au titre des frais de justice.

Source

Catégories
Droit internet

Vers plus de liberté dans le choix des noms de domaine

Le Conseil constitutionnel a censuré un article du code des postes et communications électroniques sur les noms de domaine, estimant qu’il ne protégeait pas assez la liberté de communication et d’entreprendre.

Déposer un nom de domaine contenant une marque, pour s’en plaindre, peut relever de la liberté d’expression. Pour assurer que celle-ci soit respectée et protégée, le Conseil constitutionnel a censuré mercredi l’article L.45 du code des postes et des communications électroniques, le déclarant contraire à la constitution.

Ce dernier, voté par la loi du 9 juillet 2004, prévoit la désignation d’un organisme chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine par l’Etat. Il confie par ailleurs à cette autorité le soin d’attribuer les noms de domaine «dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect des droits de la propriété intellectuelle».

Or, six ans après le vote de ce texte, Internet s’est imposé dans la vie économique et sociale. «Le nom de domaine constitue l’adresse d’un site internet. Il est donc un élément central de la Toile», note le Conseil dans sa décision. Dès lors, le Conseil estime que «l’encadrement du choix et de l’usage des noms de domaine sur Internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre».

En déléguant les conditions d’attribution de noms de domaine à l’AFNIC, l’Association française pour le nommage Internet en coopération, le législateur a «méconnu sa propre compétence dans le domaine, (…) affectant la liberté d’expression et d’entreprendre, toutes deux garanties par la Constitution».

Pour l’AFNIC, «les motifs de la décision du Conseil constitutionnel ne remettent pas en cause sa désignation en tant qu’office d’enregistrement». «Ce qui n’est pas constitutionnel, c’est ce qui n’a pas été abordé par cet article, souligne Loïc Damilaville, directeur général adjoint de l’AFNIC. Un nouveau texte va préciser le rôle de l’AFNIC».

La décision du Conseil constitutionnel prendra effet le 1er juillet 2011, laissant neuf mois au Parlement pour légiférer.

Source

Catégories
Droit internet

La publicité n’exclut pas le statut d’hébergeur, selon la cour de Paris

Dans un arrêt du 14 avril 2010, la cour d’appel de Paris explique de manière très motivée les raisons pour lesquelles le fait, pour DailyMotion, d’exploiter le site par la commercialisation de publicités ne l’interdit pas de bénéficier du statut d’hébergeur, dès l’instant qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne. Les comiques Omar et Fred remettaient en cause la qualité d’intermédiaire technique à la plateforme en lui reprochant notamment de vendre des espaces publicitaires dont le produit serait directement corrélé à l’audience du site.

La cour commence par observer que la LCEN prévoit que l’hébergement peut être assuré même à titre gratuit, « auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un serveur hébergeur au moyen de la publicité ». Elle relève par ailleurs que la relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne n’est pas démontrée. Elle remarque, au contraire, que seuls les pages d’accueil et les cadres standards d’affichage du site sont ouverts aux annonceurs, à l’exclusion des pages personnelles des utilisateurs. Elle en conclut que « le service n’est pas en mesure d’opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d’un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux ».

La situation est un peu différente de celle de l’affaire Tiscali qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 14 janvier 2010. La cour suprême avait refusé d’appliquer le régime de responsabilité allégée à ce prestataire au motif qu’il proposait aux annonceurs de placer des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles que les internautes pouvaient créer sur son site.

Source

Catégories
Droit internet

Jurisprudence – Une première condamnation de Facebook en tant qu’hébergeur

Facebook qui n’avait pas retiré l’image de l’évêque de Soissons intitulée « Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque », à sa demande, a été condamné à le faire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par le TGI de Paris.

Dans cette ordonnance de référé du 13 avril 2010, il lui est également exigé d’ôter les commentaires liés à cette page et de communiquer les données de nature à permettre l’identification du créateur de la page et des auteurs des commentaires, également sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le site doit aussi déréférencer la page qui ne doit pas faire l’objet d’une diffusion ultérieure.

Source